L'Avenir des Puffs en Europe : Vers une Interdiction en 2027 ?

Les Puff Bars, ou simplement "Puffs", ont su se frayer un chemin dans le monde du vapotage grâce à leur simplicité d'utilisation et à la diversité des saveurs proposées. Ces dispositifs de vapotage jetables sont devenus un choix populaire parmi les vapoteurs, notamment pour ceux qui recherchent une alternative pratique aux cigarettes traditionnelles.

Cependant, les Puffs ne sont pas exempts de controverses. Les questions liées à la santé publique, et plus particulièrement à l'utilisation des Puffs par les jeunes, ont suscité de vives discussions et débats dans divers pays. Les saveurs alléchantes et le marketing ciblé ont également soulevé des questions sur l'éthique des entreprises derrière les Puffs, notamment en ce qui concerne l'incitation au vapotage chez les jeunes.

En Europe, la réglementation des produits du tabac et des dispositifs de vapotage a été active et centrée sur la protection de la santé publique. Les directives et réglementations en place visent à restreindre l'accès des jeunes à ces produits et à minimiser les risques pour la santé associés au vapotage.

Bien que l'information précise concernant l'interdiction potentielle des Puffs en 2027 ne soit pas disponible en raison de l'inaccessibilité du contenu web spécifique, il est plausible que les régulateurs européens envisagent une telle mesure. Les motivations pour une telle interdiction pourraient être ancrées dans des préoccupations liées à la santé, à l'attrait pour les jeunes, et à d'autres facteurs associés à l'utilisation du tabac et des e-cigarettes.

Une éventuelle interdiction des Puffs aurait des répercussions notables pour les consommateurs et les fabricants. Les consommateurs seraient contraints de se tourner vers des alternatives, tandis que les fabricants et les détaillants pourraient devoir réajuster leurs gammes de produits et stratégies commerciales en conséquence.

En conclusion, bien que l'avenir des Puffs en Europe puisse être incertain si une interdiction est mise en place en 2027, les discussions et débats autour de la réglementation du vapotage et des produits du tabac resteront au premier plan, en particulier dans le contexte de la santé publique et des politiques réglementaires.



Lire l'intégralité de l'article 1

1. Le présent règlement établit des exigences en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage, de marquage et d’information pour permettre la mise sur le marché ou la mise en service de batteries dans l’Union. Elle fixe également des exigences minimales en matière de responsabilité élargie des producteurs, de collecte et de traitement des déchets de piles et de déclaration.

2. Le présent règlement impose des obligations de diligence raisonnable en matière de batteries aux opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché ou les mettent en service. Elle fixe également des exigences en matière de marchés publics écologiques lors de l’achat de piles ou de produits dans lesquels des piles sont incorporées.

3. Le présent règlement s’applique à toutes les catégories de piles, à savoir les piles portables, les batteries de démarrage, d’éclairage et d’allumage (batteries SLI), les batteries pour véhicules légers (batteries LMT), les batteries pour véhicules électriques et les batteries industrielles, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leur conception, leur composition matérielle, leur chimie, leur utilisation ou leur destination. Elle s’applique également aux piles qui sont incorporées ou ajoutées à des produits ou qui sont spécifiquement conçues pour être incorporées ou ajoutées à des produits.

Aux fins du chapitre II, lorsque les piles mises sur le marché peuvent être considérées comme relevant de plusieurs catégories, elles sont réputées relever de la catégorie à laquelle s’appliquent les exigences les plus strictes.

4. Lorsque des cellules ou modules de batterie sont mis à disposition sur le marché pour une utilisation finale, sans autre incorporation ou assemblage dans des blocs-batteries ou batteries plus grands, ils sont considérés comme ayant été mis sur le marché en tant que batteries aux fins du présent règlement, et les exigences applicables à la catégorie de batteries la plus similaire s’appliquent. Lorsqu’il peut être considéré que ces cellules ou modules de batterie relèvent de plusieurs catégories de batteries, ils sont réputés relever de la catégorie à laquelle s’appliquent les exigences les plus strictes.

5. Le présent règlement ne s’applique pas aux piles qui sont incorporées dans:

a)

les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, les armes, les munitions et le matériel de guerre, à l’exclusion des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires; et

b)

équipements conçus pour être envoyés dans l’espace.

6. Les chapitres III et VIII du présent règlement ne s’appliquent pas aux équipements spécifiquement conçus pour la sûreté des installations nucléaires, tels que définis à l’article 3 de la directive 2009/71/Euratom du Conseil



Lire l'intégralité de l'article 11

1. Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits contenant des piles portables veille à ce que ces piles soient facilement amovibles et remplaçables par l’utilisateur final à tout moment pendant la durée de vie du produit. Cette obligation ne s’applique qu’aux batteries entières et non aux piles individuelles ou à d’autres pièces incluses dans ces batteries.

Une batterie portable est considérée comme facilement amovible par l’utilisateur final lorsqu’elle peut être retirée d’un produit à l’aide d’outils disponibles dans le commerce, sans nécessiter l’utilisation d’outils spécialisés, à moins qu’elle ne soit fournie gratuitement avec le produit, des outils exclusifs, de l’énergie thermique ou des solvants pour démonter le produit.

Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits contenant des piles portables veille à ce que ces produits soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité sur l’utilisation, le retrait et le remplacement des piles. Ces instructions et ces informations de sécurité sont mises à disposition en ligne en permanence, sur un site internet accessible au public, d’une manière aisément compréhensible pour les utilisateurs finaux.

Le présent paragraphe est sans préjudice de toute disposition spécifique garantissant un niveau plus élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine en ce qui concerne l’enlèvement et le remplaçabilité des piles portables par les utilisateurs finaux prévue par toute législation de l’Union relative aux équipements électriques et électroniques au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/19/UE.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les produits suivants incorporant des piles portables peuvent être conçus de manière à ce que la batterie ne puisse être amovible et remplaçable que par des professionnels indépendants:

a)

les appareils spécialement conçus pour fonctionner principalement dans un environnement régulièrement sujet aux éclaboussures d’eau, aux courants d’eau ou à l’immersion dans l’eau, et qui sont destinés à être lavables ou rinçables;

b)

les dispositifs professionnels d’imagerie médicale et de radiothérapie, tels que définis à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/745, et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, tels que définis à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/746.

La dérogation prévue au point a) du présent paragraphe n’est applicable que si elle est nécessaire pour garantir la sécurité de l’utilisateur et de l’appareil.

3. Les obligations énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque la continuité de l’alimentation électrique est nécessaire et qu’une connexion permanente entre le produit et la batterie portable concernée est nécessaire pour garantir la sécurité de l’utilisateur et de l’appareil ou, pour les produits qui collectent et fournissent des données à titre principal, pour des raisons d’intégrité des données.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier le paragraphe 2 du présent article en ajoutant d’autres produits à exempter des exigences en matière d’éloignabilité et de remplaçabilité énoncées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes délégués ne sont adoptés qu’en raison de l’évolution du marché et des progrès techniques et scientifiques, et pour autant qu’il existe des préoccupations scientifiques fondées quant à la sécurité des utilisateurs finaux qui retirent ou remplacent la batterie portable, ou dans les cas où il existe un risque que le retrait ou le remplacement de la batterie par les utilisateurs finaux soit contraire aux exigences de sécurité des produits prévues par le droit de l’Union applicable.

5. Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits contenant des batteries LMT veille à ce que ces batteries, ainsi que les cellules de batterie individuelles incluses dans le bloc-batterie, soient facilement amovibles et remplaçables par un professionnel indépendant à tout moment pendant la durée de vie du produit.

6. Aux fins des paragraphes 1 et 5, une batterie portable ou une batterie LMT est considérée comme facilement remplaçable lorsque, après avoir été retirée d’un appareil ou d’un moyen de transport léger, elle peut être remplacée par une autre batterie compatible sans affecter le fonctionnement, les performances ou la sécurité de cet appareil ou moyen de transport léger.

7. Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits contenant des piles portables ou des piles LMT veille à ce que ces piles soient disponibles en tant que pièces de rechange des équipements qu’elles alimentent pendant au moins cinq ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle d’équipement, à un prix raisonnable et non discriminatoire pour les professionnels indépendants et les utilisateurs finaux.

8. Le logiciel ne doit pas être utilisé pour empêcher le remplacement d’une batterie portable ou d’une batterie LMT, ou de leurs composants clés, par une autre batterie compatible ou des composants clés.

9. La Commission publie des lignes directrices visant à faciliter l’application harmonisée du présent article